3. Le présent règlement ne s’applique pas, eu égard à l’agrément, aux ministères, organismes et mandataires du gouvernement ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’annexe de la Loi. Cette exclusion est également applicable aux personnes morales et sociétés dans lesquelles des actions, des parts ou des éléments d’actif sont détenus par ces ministères ou organismes.
De plus, le règlement ne s’applique pas, eu égard à l’agrément, à un éditeur visé dans le Règlement sur l’agrément des éditeurs au Québec (chapitre D-8.1, r. 3) qui distribue lui-même sa production si, dans ce cas, l’éditeur agréé se conforme intégralement et en tout temps aux exigences prévues par le présent règlement et le Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées (chapitre D-8.1, r. 1).
Toutefois, le présent règlement s’applique à l’éditeur lorsqu’il distribue en plus de sa production celle d’un autre éditeur.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 3; D. 350-98, a. 1.